mercredi, mars 28, 2007

Le Secret Professionnel


Définition du secret professionnel
Le secret professionnel est l'obligation imposée à un professionnel de ne divulguer à quiconque les renseignements qu'il obtient de son client dans l'exercice de sa profession.Ce secret est un devoir de discrétion qui s'impose au professionnel. Celui-ci ne peut généralement pas divulguer à des tiers les confidences de son client. L'obligation au secret peut découler d'une loi, d'un règlement ou encore d'un rapport contractuel. On pourrait décrire le principe comme une immunité ou encore un privilège qui restreint la recevabilité de la preuve et rend de cette façon la découverte de la vérité plus difficile1.

Les personnes soumises au secret professionnel

La loi est la première source de droit en ce qui concerne l'imposition du secret professionnel. Dans la province de Québec, toutes les personnes membres d'une corporation professionnelle selon le Code des professions2 sont soumises au secret professionnel. L'obligation édictée par le code vise toutes les corporations professionnelles. Ces dernières sont tenues d'adopter, dans leur code de déontologie, des dispositions visant à interdire toute divulgation des renseignements confidentiels obtenus lors du rapport privilégié entre le professionnel et son client.

En réalité, seules les personnes exerçant une profession sont soumises au secret professionnel. Cependant, les personnes qui rendent des services sans être membre d'une corporation professionnelle sont tout de même soumises à une obligation de confidentialité si elles travaillent dans un établissement de santé. Comme exemple, voici l'obligation imposée en matière de confidentialité aux infirmières et infirmiers :
«Le professionnel en soins infirmiers doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de ses fonctions.»
D'une autre part, le Code de déontologie des médecins formule une obligation qu'on pourrait qualifier de plus rigide :
«Le médecin doit garder secret ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession ; il doit notamment s'abstenir de conversations indiscrètes au sujet de ses patients ou des services qui leur sont rendus ou révéler qu'une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas l'exige.»3
En sus des professions mentionnées précédemment, les mandataires, associés et employés du professionnel sont également soumis au devoir de garder le secret professionnel. Par exemple, un psychologue ou un psychiatre mandaté par un avocat doit s'assurer que son rapport demeura confidentiel. Ainsi, les juristes ont pour obligation d'avoir l'assurance que les personnes qu'ils engagent ne divulgeront pas les confidences reçues lors des échanges avec leurs clients.
La portée du secret professionnel
L'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne4 du Québec stipule ceci :
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1.ROYER, J.-C., Le secret professionnel - Règles générales dans La preuve civile, 3e édition, 2003, EYB2003PRC44
2.Code des professions L.R.Q., c. C-26, art. 37
3.R. c. Dersch , [1993] 3 R.C.S. 768, 778; McInerney c. MacDonald , [1992] 2 R.C.S. 138, 147-148
4.Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q., c. C-12, art. 54
« Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autres ministres de culte ne peuvent, même en justice, divulger les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.»
Il n'y a que deux situations où le professionnel est en droit de révéler l'information protégée par le principe du secret professionnel. La première est celle où la personne qui lui a confié un secret est consentente à ce que le renseignement soit révélé. Quant à elle, la deuxième situation est celle où une disposition expresse de la loi autorise le professionnel à révéler l'information sans le consentement de la personne auteure de la confidence.
Dans le premier cas, le titulaire du droit au secret doit autoriser de façon claire et volontaire son intention de renoncer à son privilège. De plus, ce dernier doit dans tous les cas connaître l'existence de son droit. La renonciation doit toujours être interprétée de manière spécifique et non de manière générale5. Une personne n'est également jamais présumée avoir renoncé à son droit.
Ainsi, le secret professionnel est un droit pour celui qui fait la confidence et un devoir pour celui qui la reçoit. Le titulaire du droit peut toujours y renoncer de façon expresse ou tacite. Ce dernier y renonce explicitement lorsqu'il autorise formellement le professionnel à divulger l'information et il y renonce implicitement lorsque sa renonciation peut être interprétée par les faits. Par exemple, ce dernier cas pourrait être celui où un client amène avec lui un proche lors d'une rencontre avec un professionnel, le client sera alors reconnu avoir renoncé implicitement à son droit vis à vis le proche en question.
Exceptions au principe du secret professionnel
Maladies à déclaration obligatoire
Par souci de protéger la santé publique en prenant les mesures appropriées selon le cas, la loi prévoit certains mécanismes de transmission de l'information. Un de ceux-ci est la déclaration obligatoire de certaines maladies. En effet, la Loi sur la protection de la santé publique5 oblige tout médecin à dévoiler au ministre de la santé et au directeur de la santé publique de la Régie régionale, tous les cas de maladies vénériennes ou de maladies à déclaration obligatoire. La première catégorie peut être énumérée ainsi : la syphilis, les infections gonoccociques, le chancre mou, la lympho-granulamatose vénérienne et le granulome inguinal.
La liste des maladies à déclaration obligatoire est beaucoup plus longue. Elle peut être retrouvée aux articles 28 à 34 du Règlement d’application de la Loi sur la santé publique6. On ajoute régulièrement de nouvelles maladies à la liste de ce règlement. Il s’agit pour la plupart de maladies contagieuses ou graves, parmi lesquelles on retrouve le choléra, la rage, la rubéole, la tuberculose et le SIDA.
La protection de la jeunesse
L'autre exception au droit à la confidentialité et au secret professionnel se retrouve dans la Loi sur la protection de la jeunesse7 :
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5.Loi sur la santé publique L.R.Q., c. S-2.2, art. 22
6.Règlement d'application de la Loi sur la santé publique D. 756-2003, (2003) 135 G.O. II, 3314 [S-2.2, r. 1]
7.Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q., c. P-34.1
Article 39 : «Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur ; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens du paragraphe g de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f, ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.Les premiers et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.»
Article 38 : «SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UN ENFANT. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis :
1. si ses parents ne vivent plus ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation ;
2. si son développement mental ou affectif est menacé par l’absence de soins appropriés ou pas l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;
3. si sa santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés ;
4. s’il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde ;
5. s’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
6. s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge ;
7. s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence ;
8. s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou n’y parviennent pas.
Toutefois, la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas considéré comme compromis bien que ses parents ne vivent plus, si une personne qui en tient lieu assume de fait le soin, l’entretien et l’éducation de cet enfant, compte tenu de ses besoins.»
Article 38.1. «La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis:
a. s’il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n’est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;
b. s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison;
si ses parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont à l’égard de leur enfant ou ne s’en occupent pas d’une façon stable, alors qu’il est confié à un établissement ou à une famille d’accueil depuis un an.»
Ainsi, à l'exception de l'avocat, tout professionnel, même celui soumis au principe du secret professionnel, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, est tenu de signaler sans délai la situation au Directeur de la protection de la jeunesse dans un centre de services sociaux. Cette obligation s'applique à tous les professionnels qui, par la nature de leur profession, prodiguent des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants, à tout employé d'un établissement, à tout enseignant et à tout policier, lorsque ces personnes, dans l'exercice de leur profession ou fonction, ont un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré compromis. De plus, toute personne qui possède des soupçons quant à la sécurité d'un enfant peut signaler la situation au directeur. Elle est cependant tenue de le faire si un enfant est victime d'abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques8.
Le secret professionnel tel qu'interprété par les tribunaux
La Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt Slavutych c. Baker9 le pouvoir discrétionnaire des tribunaux de protéger plusieurs communications confidentielles qui peuvent se soumettre aux quatre conditions du test de Wigmore10. De plus, dans l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski11 , la Cour suprême a reconnu que la confidentialité des communications entre un client et son avocat était non seulement une règle de preuve, mais aussi un principe de droit fondamental10 .
La relation privilégiée qui existe entre un avocat et son client est aujourd'hui de toute évidence protégée par la règle du secret professionnel, la jurisprudence l'a plusieurs fois confirmé. Il est donc de nos jours inutile de faire la démonstration du droit au secret, comme l'affirme le juge Lamer dans l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski :
«Il n'est pas nécessaire de procéder à la démonstration de l'existence du droit d'une personne à la confidentialité des communications avec son avocat. Maintes fois affirmée, son existence a été tout récemment confirmée à nouveau par cette cour dans Solosky c. La Reine , [1980] 1 R.C.S. 821»
De plus, toujours selon l'analyse du juge Lamer, on peut comprendre que le secret professionnel n'est désormais plus seulement qu'une règle de preuve, mais également une règle de fond :
«De toute évidence la Cour, dans cette cause, appliquait une norme qui n'a rien à voir avec la règle de preuve, le privilège, puisqu'en rien n'y était-il question de témoignages devant un tribunal quelconque. En fait la Cour, à mon avis, appliquait, sans par ailleurs la formuler, une règle de fond et, par voie de conséquence, reconnaissait implicitement que le droit à la confidentialité, qui avait depuis déjà longtemps donné naissance à une règle de preuve, avait aussi depuis donné naissance à une règle de fond.»
Les tribunaux canadiens, dans leur réflexion sur la nécessité de révéler ou non certaines informations protégées par le principe du secret professionnel, basent leur analyse en comparant deux types d'intérêts publics bien disctincts. D'une part, on retrouve l'intérêt de la bonne administration de la justice et la recherche de la vérité. D'autre part, on retrouve l'intérêt de protéger certains droits fondamentaux. Selon les circonstances, les tribunaux peuvent toutefois limiter la circulation de l'information privilégiée ou encore édicter certaines conditions quant à la communication des renseignements obtenus en confidence.
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8.ROYER, J.-C., Le secret professionnel - Règles générales dans La preuve civile, 3e édition, 2003, EYB2003PRC44
9.Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254
10.J.-L. BAUDOUIN, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la preuve , Paris, L.G.D.J., 1965
11.Descôteaux c. Mierzwinski , [1982] 1 R.C.S. 860, 876.


La jurisprudence québécoise a, quant à elle, affirmé que le secret professionnel n'était qu'un privilège accordé aux médecins pour leur permettre de refuser de rendre témoignage. L'arrêt Cordeau c. Cordeau12 est bien clair à ce sujet.
D'autre part, la jurisprudence canadienne a distingué le droit fondamental d'un client à la confidentialité des communications qu'il a transmises à un professionnel et le privilège de ce client de s'opposer à ce que ce professionnel divulgue en justice le contenu de cette communication. Sauf dans le cas du privilège avocat-client, la jurisprudence canadienne refuse généralement de reconnaître un privilège à d'autres catégories de professionnels.
Conclusion
En conclusion, nous pouvons dire que le secret professionnel est l'obligation imposée à tout membre d'une corporation professionnelle de respecter une certaine confidentialité dans ses rapports avec ses clients. Tous les mandataires, employés et associés de ces professionnels sont également tenus de respecter le secret. L'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne est la pièce maîtresse en ce qui concerne ce concept. Sa portée est de nature constitutionnelle et ne peut être dénuée d'effets que dans deux situations bien spécifiques. La première s'agit du cas où le titulaire du droit au secret y renonce explicitement ou tacitement. La suivante est celle où une règle de droit vient annuler le bénéfice du secret professionnel. Finalement, les 4 conditions du test de Wigmore permettent de déterminer si une communication peut être protégée par le principe du secret professionnel.

Doctor

On a gray day in mid-January, Lawrence Summers, the president of Harvard University, suggested that innate differences in the build of the male and female brain might be one factor underlying the relative scarcity of women in science. His remarks reignited a debate that has been smoldering for a century, ever since some scientists sizing up the brains of both sexes began using their main finding--that female brains tend to be smaller--to bolster the view that women are intellectually inferior to men.

To date, no one has uncovered any evidence that anatomical disparities might render women incapable of achieving academic distinction in math, physics or engineering. And the brains of men and women have been shown to be quite clearly similar in many ways. Nevertheless, over the past decade investigators have documented an astonishing array of structural, chemical and functional variations in the brains of males and females.
These inequities are not just interesting idiosyncrasies that might explain why more men than women enjoy the Three Stooges. They raise the possibility that we might need to develop sex-specific treatments for a host of conditions, including depression, addiction, schizophrenia and post-traumatic stress disorder (PTSD). Furthermore, the differences imply that researchers exploring the structure and function of the brain must take into account the sex of their subjects when analyzing their data--and include both women and men in future studies or risk obtaining misleading results.

Not so long ago neuroscientists believed that sex differences in the brain were limited mainly to those regions responsible for mating behavior. In a 1966 Scientific American article entitled "Sex Differences in the Brain," Seymour Levine of Stanford University described how sex hormones help to direct divergent reproductive behaviors in rats--with males engaging in mounting and females arching their backs and raising their rumps to attract suitors. Levine mentioned only one brain region in his review: the hypothalamus, a small structure at the base of the brain that is involved in regulating hormone production and controlling basic behaviors such as eating, drinking and sex. A generation of neuroscientists came to maturity believing that "sex differences in the brain" referred primarily to mating behaviors, sex hormones and the hypothalamus.


Resumé Part
In the article they are taking about the difference between the male and female brains. They say that it's been over a century since man tried to prove that women were intellectually inferior to men because of the fact that their brains were smaller. They also say that to date, it is impossible to prove that women are unable of great achievements in math, physics or engineering. They say that over the past years, they have found tons of structural, chemical and functional variations between the brains of the two sex. They say that the main difference in the brain that makes us act differently is the hypothalamus, a small structure at the base of the brain.

Link to the field of study
This article is linked to my field of study because it talks about sciences and how all the chemical parts work in it. They are also talking about the possibility to achieve great things and math, physics, which are some of my field of study. They also debate about scientific article, which we are often studying in my program.

Rapport sur la Rotation du Soleil

But : À l'aide de photos représentant les taches solaires du Soleil, trouver la période de rotation de celui-ci (période sidérale).

Théorie : La trajectoire réelle d'une tache solaire est un cercle de diamètre AB et celle-ci se déplace à vitesse constante. Pour déterminer la période de rotation du Soleil (durée qu'il faut au Soleil pour faire un tour sur lui-même), il faudra aussi savoir combien de temps la tache met pour faire un tour au complet. Pour arriver à ce résultat il faut se rappeler qu'un tour complet équivaut à une rotation de 360°. Il faut donc rechercher l'angle parcouru entre deux positions extrêmes. La période de rotation du Soleil varie selon la position des taches par rapport à l'équateur, c'est à dire selon leur latitude ce qui suggère que tous les points de la surface du Soleil ne tournent pas à la même vitesse: elle oscille entre 25,8 jours à l'équateur et 37,5 jours aux pôles. Lorsqu'on à trouvé la période synodique du Soleil, on obtient sa période sydérale par l'équation 1/TS = 1/Tsyn + 1/ TT.

Procédure : On observe les taches solaires. Pour cela, on projette à l'aide d'un instrument (télescope, lunette ou jumelles) l'image du soleil sur l'écran.

Attention : Ne jamais observer le soleil à travers un instrument d'optique, ni directement à l'œil nu : des lésions irréversibles sont possibles.

Réalisation des relevés.
- Monter le télescope.
- Orienter le télescope sur un objet qui est loin et haut (antenne, arbre) et ajuster le focus.
- Mettre le filtre solaire sur le télescope (où les rayons solaires pénètrent) et orienter le télescope face au Soleil.
- Par un réglage précis, amener l'image du Soleil sur une feuille de papier afin d'y apercevoir un point le plus petit et le moins flou possible.
- Visser l'appareil photo après le télescope et règler le télescope afin d'avoir le Soleil au tout milieu du cadre.
- Ajuster avec délicatesse et précision le focus afin d'avoir une photo nette du Soleil avec les taches solaires dessus.
- Prendre une photo et refaire ces relevés plusieurs jours de suite, sur une durée de l'ordre de 5 à 7 jours.

Étude des relevés.
- On remarque que la tache se déplace
- Prendre une feuille de papier calque, y tracer le cercle image du soleil et un point pour la même tache solaire de chaque photo receuillies.
- On obtient ainsi une succession de positions de la même tache, en général alignées.
- La projection de l'axe de rotation du soleil sur lui-même est perpendiculaire à cette droite.
- Les positions de la tache sur cette droite qui est une corde du cercle image, sont en réalité des positions sur un demi-cercle dont le diamètre est cette corde.
- On trace, en rabattement, ce demi-cercle et on y projette les positions successives de la tache.
- Trouver la mesure de l'angle parcouru par la tache entre les deux dates extrêmes des relevés :

1) Tracer un cercle de diamètre AB : ce diamètre sera mesuré sur une série de photos du Soleil.
2) Placer sur ce diamètre AB au moins 2 positions extrêmes (T1' et T6', voir schéma) d'une même tache solaire, en reportant les longueurs mesurées sur la série de photos.
3) Projeter sur le cercle et perpendiculairement au diamètre AB les positions T1' et T6' de la tache : on obtient les points T1 et T6 sur le cercle.
4) Tracer l'angle (T1OT6) et le mesurer.
- Enfin, connaissant la durée qui s'est écoulée entre T1 et T6 et l'angle T1OT6, en déduire la durée de sa période synodique (la période calculée à partir de la Terre en mouvement autour du Soleil). Le point O n'est pas le centre du Soleil, mais bien le centre de la trajectoire de la tache solaire.
- La période sidérale TS de rotation du soleil est obtenue par la relation classique :
1/TS = 1/Tsyn + 1/ TT ;
Tsyn étant la période synodique calculée ci-dessus, et TT, la période sidérale de la Terre, soit 365.25 jours.
Observations, mesures et résultats :

Résultats :

Distance entre les taches :

DA-T1 = 9mm
DT1-T2 = 9mm
DT2-T3 = 11,5mm
DT3-T4 = 10,5mm
DT4-T5 = 14mm
DT5-T6 = 13,7mm les taches se déplacent en quasi ligne droite


Temps entre les positions des taches :

D1-2 = 23h16min
D2-3 = 25h21min
D3-4 = 20h48min
D4-5 = 24h
D5-6 = 24h

Total = 7045min

Valeur de l'angle T1OT6 :

θ = 63°08'09'' = 63,136°

Rapport de proportionalité :

7045min = 63,136°
x = 360° -------­> x = 40 170,42min

40 170,42min = 27,896 jours = Période synodique du Soleil

Période sidérale du Soleil :

1/TS = 1/Tsyn + 1/ TT

1/TS = 1/27,896 + 1/365,25

TS = 25,9166 jours

Dessins :











Analyse : Nous pouvons dire que nous avons été relativement précis. Nous avons obtenu une valeur pour la période sidérale du Soleil qui est de 25,9166 jours comparativement à celle de 25,8 à 37,5 jours dépendament si l'on se retrouve respectivement à l'équateur ou aux pôles. Nous pouvons également dire que nos résultats sont cohérents, car l'angle de nous avons obtenu pour une période de 7045 minutes est de 63°08`09". Ce qui nous donne, par rapport de proportionalité, une valeur de 27,986 jours pour la période synodique du Soleil, ce qui est conforme à nos attentes. De plus, la distance mesurée entre les taches sur une période d'environ un jour, a été augmentée d'une façon relativement constante. Ceci s'explique par le fait que les taches ne se retrouvaient pas tout à fait au centre de rotation du Soleil, donc, les taches avaient un trajet qui avait la forme d'un arc de cercle. Nos résultats ne divergent pas tellement des valeurs réelles, ceci veut dire que nous avons été d'une précision assez élevée. Notre période sidérale de 25,9166 jours peut très bien s'expliquer, car les positions de nos taches étaient très près de la position de l'équateur, où la période de rotation est de 25,8 jours. Les causes d'erreurs auraient pu être le manque de précision lors du tracé au papier à décalquer, ou encore le manque de précision des photos du Soleil. Dû au fait que nous avons obtenu nos photos à partir du site de SOHO, nous pouvons dire que la précision de ces dernières était très bonnes. Les images étaient claires et nettes, elles n'étaient pas floues. Une autre cause d'erreur aurait pu être le manque de précision lors de la mesure des distances ou de l'angle entre les 2 taches les plus distancées. Cependant, nous avons utilisé une règle d'architecte ainsi qu'un compas pour effectuer nos mesures, ce qui a grandement diminué les incertitudes des résultats. C'est pour ces raisons que nous pouvons estimer la précision de nos résultats à très grande, ce qui peut être confirmé par l'écart très faible entre la valeur réelle et la valeur obtenue dans notre expérience. Nous ne pourrions pas critiquer vraiment la méthode expérimentale de notre expérience, car tout s'est très bien déroulé et s'est fait d'une manière précise. Le seul défaut que nous pourrions trouver à notre méthode est la nécessité d'avoir des images claires et nettes. Une suggestion pour les années à venir serait d'utiliser un télescope plus puissant ou encore un appareil photo plus moderne. Un appareil photo numérique serait d'une grande utilité pour obtenir des images claires et nettes.

Conclusion : En conclusion, nous avons réussi, à l'aide des démarches appropriées, à trouver la période sidérale de rotation du Soleil, qui est de 25,9166 jours selon nos résultats. Ceci a été déterminé à l'aide de l'angle séparant les différentes taches solaires en mouvement, cet angle était de 63 degrés 08 minutes et 09 secondes. Nous avons réussi à mesurer cet angle en mesurant tout d'abord les distances qui séparaient les différentes taches en mouvement. Par la suite, nous avons trouvé le centre de rotation du Soleil pour transposer ces distances sur un arc de cercle. Finalement, nous pouvons dire que nous avons atteint notre but car nous avons réussi à trouver la période sidérale du Soleil qui est de 25,9166 jours. Cette valeur passe le test déterminant de la comparaison avec la valeur réelle, qui est de 25,8 jours à 37,5 jours dépendament si l'on se retrouve respectivement à l'équateur ou aux pôles. Nous pouvons dire que notre but a été atteint d'une manière très précise, car nos taches se retrouvaient juste en-dessous de l'équateur solaire.

Le Patient

Il a souligné la difficulté que représentaient des décisions médicales prises sans le consentement éclairé du patient face à un acharnement thérapeutique qui n’aurait, pour des patients « incompétents », que l’effet de prolonger les souffrances ou des coûts qui pourraient être distribués plus justement à des patients n’étant pas parvenus à un stade terminal de leur maladie.

La première proposition repose sur la valorisation unidimensionnelle de la valeur de l’autonomie. Elle défend le droit de mourir au nom de la valeur absolue du patient à disposer de lui-même, de sa vie et récuse une longévité artificielle provoquée par l’acharnement thérapeutique ou palliatif.

Elle revendique une reconnaissance de l’individualisme ambiant et questionne la légitimité de l’état à traiter des questions qui relèvent du droit privé.

La question politico-juridique posée par l’euthanasie est de savoir jusqu’à quel point celle-ci peut demeurer un choix pour le sujet, dans une société où seuls les êtres autonomes sont valorisés ? Les législations européennes autorisant le suicide ont fait de la vie la propriété du citoyen et non de l’état. Le problème du respect de l’euthanasie volontaire est qu’elle place le médecin dans la situation paradoxale d’ être l’acteur du choix du malade ce qui semble annihiler le choix qui a fait du médecin un protecteur de la vie pour en faire un partenaire de décisions de vie individuelles.

Philosophie

Dans notre monde moderne, nul ne peut affirmer que nous vivons tous en profitant de la même qualité de vie. Certains pays vivent dans la richesse et l'abondance tandis que d'autres vivent dans la misère la plus totale. Cette inégalité sociale provient d'une distinction nette entre les communautés et de leur volonté d'être séparées économiquement et culturellement. En prenant consience des malheurs qui affligent les personnes des nations les plus démunies, nous, les habitants des pays riches, devrions-nous pas nous interroger sur la possibilité de partager avec ces personnes nos richesses ? Serait-il approprié de sacrifier une partie, peut-être même la majorité, de notre luxe pour éviter à ces gens la misère qu'ils vivent chaque jour ? L'enjeu de ces questions est bien réel, car on dénombre aujourd'hui environ 15 millions de réfugiés dans le monde. Cela représente un nombre impressionnant de vies misérables qui, je l'espère, ne peut laisser indifférents les personnes choyées que nous sommes (habitants des pays riches). Nous devons endosser une partie des responsabilités face à cette situation, car nous détenons le pouvoir de changer les choses. Nous pouvons, sans l'ombre d'un doute, apporter une aide bien plus importante que celle que nous apportons maintenant à ces personnes. Je crois personnellement qu'il est de notre devoir d'accroître le nombre de réfugiés accueillis chaque année dans notre pays. Pour vous le démontrer, je vous ferai part tout d'abord du contexte de la situation. Par la suite, je procéderai à une analyse de l'enjeu morale et des exigences morales. Pour finir, je vous ferai part de deux théories philosophiques (conception de Hume et conception conséquentialiste) et de ma position personnelle face à ce problème.

Le contexte est le suivant : des millions de personnes souffrent de la famine, de la répression politique et de la persécussion. Pour la majorité de ces personnes, le seul moyen de s'échapper de cette vie de misère est de demander asile aux pays ne souffrant pas de ces malheurs. Rares sont celles qui réussissent à se trouver un pays d'accueil. Le problème est que, pour la majorité des pays riches, des politiques concernant l'immigration limitent l'entrée de ces personnes. En effet, les places disponibles sont insuffisantes face à la demande. Cette situation résulte en de milliers de camps de réfugiés où les gens ne font que survivre (au sens propre du mot) en attendant une vie meilleure.

Une situation comme celle décrite précédemment peut-être soumise à plusieurs exigences morales. Premièrement, nous pouvons affirmer qu'il est de notre devoir moral de venir en aide aux réfugiés. Est-il justifiable de refuser de sacrifier une partie de notre abondance pour améliorer grandement la qualité de vie de milliers de personnes ? C'est de cet enjeu qu'il est question ici. Si nous refusons d'accorder une place dans notre communauté à ces personnes, nous devrons être tenus en partie responsables des malheurs qu'auront à vivre ces gens. Bien que cela puisse apporter des inconvénients et des effets négatifs sur plusieurs personnes de notre communauté, nous détenons le pouvoir d'aider les réfugiés. Alors, à quoi devrions-nous accorder le plus d'importance ? Les bonheurs surperflus des gens d'ici ou l'augmentation plus que considérable du niveau de vie des demandeurs d'asile ? Notre morale nous dicte qu'il faut accorder la priorité aux réfugiés. La morale nous impose cette idée, elle l'exige.

Si l'on aborde le problème du point de vue de Hume, celui-ci opterait sans aucun doute pour l'augmentation du nombre de réfugiés admis. Hume base sa morale sur les sentiments ou plus précisément sur l'empathie. Une personne prise d'empathie pour les réfugiés ne pourrait leur refuser asile. Cette dernière n'aurait qu'à s'imaginer toutes les souffrances vécues par les malheureux pour être prise par les sentiments. De plus, la loi morale de base selon Hume est la suivante : Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent. Alors, on n'aurait qu'à se glisser dans la peau d'un réfugié pour comprendre que celui-ci n'espère qu'un peu d'aide de ceux qui ont le pouvoir de lui offir. Aucun être raisonnable qui se retrouverait à la place d'un réfugié ne pourrait souhaiter qu'on lui refuse asile. Alors, selon le principe de base de Hume, on ne devrait pas faire subir aux réfugiés le sort que nous-mêmes ne voudrions pas subir. C'est pour ces raisons, je crois, que Hume serait largement en faveur de l'augmentation du nombre de réfugiés admis.

Maintenant, si nous abordons le problème du point de vue d'un conséquentialiste. Celui-ci devrait considérer que les politiques d'immigrations devraient être fondées sur les intérêts de tous ceux et celles qui sont affectés par le problème. Toujours selon celui-ci, on devrait considérer tous les intérêts d'une manière égale et donner la priorité aux plus urgents et aux plus fondamentaux. Bien sûr, les intérêts qui appartiennent à cette dernière catégorie sont ceux des réfugiés. Cependant, les autres personnes touchés par le problème possèdent des intérêts divergents. En effet, les résidants du pays d'accueil se verront touchés par une plus forte compétition au niveau de la recherche d'emploi et de la réception des services sociaux. D'un autre côté, ces mêmes résidants pourraient bénéficier d'une arrivée accrue de réfugiés. En effet, cette arrivée massive d'immigrants pourrait donner du tonus à l'économie par un surcroît d'activités pour répondre aux besoins des nouveaux venus. De plus, le mélange des cultures pourrait apporter des bénéfices à long terme. Ainsi, si nous considérons toutes les conséquences de l'arrivée d'immigrants supplémentaires, la balance pencherait inévitablement du côté de l'augmentation des admissions.

En résumé, si nous procédons à la synthèse des points soulevés précédemment, on ne peut qu'être en faveur de l'augmentation du nombre de réfugiés admis. Je suis personnellement en faveur de cette initiative. Je ne peux qu'admettre qu'il serait totalement immoral de refuser l'accès aux personnes les plus démunies que pour profiter d'une aisance superflue. Je suis en accord avec Hume, je ne ferais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. Si je serais à la place d'un réfugié, je voudrais plus que tout au monde être accepté dans un pays comme le Canada. Je ne voudrais en aucun cas être refusé. Donc, je ne refuserai pas l'entrée à ces personnes. De plus, je ressens beaucoup d'empathie pour ces malheureux, ce qui solidifie ma position. Finalement, le calcul d'utilité de l'acceptation d'une augmentation du nombre de réfugiés accorde un surplus considérable des plaisirs sur les déplaisirs, ce qui apporte encore un appui à ma position.

En conclusion, nous pouvons dire que nous devrions être en faveur d'une augmentation du nombre de réfugiés par empathie pour ces derniers. De plus, nous ne devrions pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas que les autres nous fassent, c'est-à-dire refuser l'accès à une vie meilleure. En addition, les conséquences de cet acte de bonté seraient en somme positives pour tous. C'est pour ces raisons que nous devons conclure que nous avons le devoir d'augmenter nos admissions aux réfugiés. Peut-être qu'en faisant ainsi, nous pourrions donner l'exemple aux pays les plus réticents face à cette idée. De plus, qui sait ? Peut-être serons-nous dans cette même position précaire un jour...

Frais bancaires: Flaherty lève le ton

"Je leur ai dit qu'à mes yeux, (la réponse de l'ABC) était méprisante et que la question méritait plus d'attention que cela. Les banques l'étudient et je m'attends à ce qu'elles me reviennent là-dessus." Au début de l'année, le ministre s'est interrogé publiquement sur les frais bancaires, que la plupart des consommateurs trouvent trop élevés. Il s'est attardé aux frais facturés pour l'utilisation des guichets automatiques, plus particulièrement à leur incidence sur la situation financière des étudiants, des aînés, des handicapés et des personnes à faible revenu. Au début du mois, Jim Flaherty a rencontré les présidents des six plus grandes banques canadiennes à Toronto pour faire valoir son point de vue. Il n'en est rien ressorti; au contraire, la plupart des institutions financières ont refusé de réduire leurs frais. La semaine dernière, devant le comité des finances de la Chambre des communes, le président de l'ABC, Raymond Protti, en a rajouté. Selon lui, il n'est pas du ressort d'Ottawa de réglementer les frais bancaires. Il faut plutôt laisser jouer les forces du marché, a-t-il soutenu. Dialogue de sourds Mercredi, le directeur québécois de l'ABC, Jacques Hébert, a soutenu que les banques n'avaient pas beaucoup plus à dire au gouvernement, si ce n'est d'assurer le suivi avec le comité des finances. "On ne peut aller plus loin", a-t-il indiqué.

Le porte-parole est allé jusqu'à invoquer la Loi sur la concurrence, qui empêche les banques, comme les autres sociétés, de faire preuve de collusion. "C'est formellement interdit, a-t-il noté. On se retrouverait en cour, accusés. (...) On est un petit peu surpris que certaines personnes ne comprennent pas qu'il est interdit aux banques de fixer les prix après consultation." M. Hébert a souligné que les 19 institutions financières canadiennes offraient plus de 110 forfaits de services bancaires. "Il appartient à chaque banque de décider pour elle-même si elle va garder les frais à leurs niveaux actuels, si elle va diminuer ou même augmenter les frais ou encore offrir aux clients d'autres forfaits en sus de ceux qui existent déjà et qui permettent à plusieurs personnes d'éviter les frais", a expliqué le représentant du lobby bancaire. Le Nouveau Parti démocratique, qui a lancé le débat sur la question, prône des limites sur les frais de service, une proposition que les conservateurs n'appuient pas pour l'instant.

L'envolée


L’envolée du titre MEETIC amorcée depuis plusieurs semaines pourrait se poursuivre suite à la publication de ses résultats plutôt bien accueillie. En effet, le groupe a enregistré en 2006 une progression de son chiffre d’affaires de plus de 80% et un résultat opérationnel à 15.2 millions d’euros. Les perspectives 2007 sont d’autant plus encourageantes avec l’annonce d’une nouvelle version de MEETIC qui sera développée au niveau international.

D’un point de vue technique, le titre se reprend depuis novembre 2006 et a récemment consolidé au contact des 28 EUR. En données journalières, le repli sur l’important support des 24.05 EUR qui correspond au passage de la moyenne mobile à 100 jours a particulièrement bien profité à la reprise. Sur ce niveau, une figure chartiste en double creux s’est formée, révélatrice d’un retournement de tendance. La résistance des 28 EUR a donc été rapidement débordée militant pour une poursuite du mouvement haussier vers les plus hauts historiques.

Dans ce contexte positif, des positions d’achats pourront donc être initiées dès à présent avec un stop de protection positionné au-dessous des 27 EUR. Le premier principal objectif sera les 34 EUR.



Mark Cohon prend les rênes

La LCF a trouvé son nouveau commissaire en la personne de Mark Cohon. Il a été présenté mercredi lors d'une conférence de presse.

Cohon sera en poste pour les cinq prochaines années. Il succède à Tom Wright, dont le contrat a expiré à la fin de la dernière année.

Cohon, 40 ans, n'en est pas à sa première aventure dans le monde du sport. Il a travaillé au marketing du baseball majeur et de la NBA. Il siège présentement sur le conseil de la compagnie torontoise AudienceView Software Corp.

« Mark a une feuille de route impressionnante en sports et en développement des affaires, a expliqué Gene Dunn, président du bureau des gouverneurs. Il amène expérience, énergie et la perspective d'aider à bâtir sur le succès de la LCF et de continuer à aller de l'avant. »

Selon les rumeurs, Rick Burton, ancien commissaire de la Ligue de basketball australienne, a aussi été considéré, tout comme un troisième candidat non identifié.

Si Cohon prend les rênes d'une ligue en bien meilleure santé qu'en 2002, il fera tout de même face à plusieurs défis. Le premier, et non le moindre: forcer les équipes à respecter le plafond salarial de 4,05 millions.

Il devra aussi statuer sur l'avenir de la concession d'Ottawa, une priorité de la LCF depuis la dissolution des Renegades avant le début de la dernière saison.

L'astrologie

L'astrologie est une science basée sur l'observation des astres que les anciens contemplaient avec curiosité dans le ciel constellé. Cette myriade de points brillants a tout d'abord donné aux constellations des formes parfois d'un flou pittoresque, et ce spectacle dont on peut exprimer la réelle splendeur demeure toujours présent aux quatre coins du monde.

L'astrologie est la science, des rayons d'énergie et des forces qui conditionnent et régissent le monde. Il s'agit d'en faire bon usage pour en décortiquer le message.

Jean Charest dispose d'un demi-milliard de plus

Cet argent pourra lui permettre de négocier l'appui d'une partie de l'opposition majoritaire pour remplir sa promesse de redonner aux Québécois de la classe moyenne les fruits de la réforme fédérale de la péréquation.Mardi soir à Ottawa, le Bloc québécois a voté en faveur du budget conservateur présenté le 19 février par le ministre des Finances, Jim Flaherty. Il prévoit une bonification de 698 millions de la péréquation pour le Québec qui s'ajoutent aux 6,46 milliards que Michel Audet, ministre des Finances du Québec, avait eu l'assurance de recevoir.Pressé en pleine campagne électorale d'indiquer ce qu'il entendait faire de cette manne, M. Charest a déclaré vouloir l'utiliser pour bonifier les baisses d'impôt aux familles de la classe moyenne annoncées par le ministre Audet.L'allègement fiscal promis par M. Audet pouvait atteindre 254,40 $ pour un revenu imposable de 64 000 $ et plus. M. Charest a promis de le porter à 914,40 $ pour les contribuables dont le revenu imposable excède 75 000 $. Mardi, M. Charest a réitéré cet engagement.

Or, ces baisses d'impôt entreraient en vigueur à partir du 1er janvier 2008 alors que la bonification de la péréquation commence dès lundi prochain, 2 avril.Le gouvernement Charest toucherait donc les trois-quarts des 698 millions supplémentaires d'Ottawa, soit 523,5 millions, avant de commencer à réduire les impôts.L'Action démocratique du Québec (ADQ) ou le Parti québécois devra donner son accord pour que le budget libéral soit adopté. Ils pourront le monnayer pour obliger le gouvernement à remplir une partie de leurs engagements. M. Charest pourra choisir qui contenter. Ainsi va la dynamique de la gestion minoritaire.Tant l'ADQ que le PQ avaient dénoncé la promesse libérale durant la campagne. Le Canada anglais s'était en outre montré outré que les impôts payés par les contribuables canadiens à Ottawa servent à baisser ceux du gouvernement du Québec.L'ADQ avait plutôt proposé d'utiliser l'argent additionnel pour remplir ses engagements et renflouer le Trésor public. Le PQ voulait régler l'impasse financière qui s'annonce pour l'exercice 2008-2009 et appliquer les recommandations du vérificateur général Renaud Lachance pour respecter et la lettre et surtout l'esprit de la Loi sur l'équilibre budgétaire.La veille du déclenchement des élections, le ministre Michel Audet avait présenté un budget équilibré doté d'une mise en garde. Québec fait face à un trou de 1 milliard l'an prochain, compte tenu de la croissance plus rapide des dépenses budgétaires que des revenus.Utiliser la bonification de la péréquation à cette fin réglerait en bonne partie cette impasse puisque les millions supplémentaires sont récurrents. Ottawa versera même quelque 500 millions de plus encore au Québec en péréquation en 2008-2009, en vertu de la nouvelle formule de partage retenue par le gouvernement conservateur.L'an prochain, Québec pourra compter en outre sur 200 millions supplémentaires, récurrents et indexés, en vertu de la bonification des transferts fédéraux pour l'enseignement postsecondaire.Y a-t-il assez d'argent avec tout cela pour baisser les impôts de la classe moyenne?«C'est pas le bon moment pour le faire, juge Luc Godbout, professeur à la chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke.

Qu'est-ce que ça nous donne si dans deux ou trois ans, on doit augmenter les impôts parce qu'on ne peut atteindre l'équilibre budgétaire?»«Il faut comprendre que quand on change la table d'imposition, on change aussi les comportements, nuance Robert Gagné, directeur de l'Institut d'économie appliquée, rattaché à HEC Montréal. Il faut aller du côté de l'impôt des particuliers. Du côté des sociétés, le Québec est assez compétitif.»Ce qui pèse dans la décision d'investir au Québec ou ailleurs, ce n'est pas tant ce que l'entreprise paye que ce que ses cadres devront payer en impôt. «Si on concentre les baisses d'impôts sur ceux qui sont les moins fortunés, on rajoute encore à la progressivité», explique-t-il, tout en souscrivant sans ambages à l'engagement de M. Charest.Si Québec entend abaisser les impôts, alors la façon proposée par les libéraux paraît préférable à l'introduction d'un autre programme social, reconnaît M. Godbout.«Si on veut toucher tout le monde, il faut plutôt hausser le seuil à partir duquel on paye de l'impôt», précise Stéphane Leblanc, associé fiscaliste chez Ernst & Young. Pour 2006, ce seuil avait été fixé à 9555 $.ADQ et PQ ont là matière à négocier.

Irak: pour les démocrates, la balle est dans le camp de Bush

"Nous tendons la main de l'amitié au président en lui disant: monsieur le président, nous reconnaissons votre rôle en tant que président, s'il vous plaît, comprenez les pouvoirs qui nous sont reconnus par la Constitution en tant que Congrès", a déclaré pour sa part la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

"Asseyons-nous ensemble pour faire ce qui est bien pour le peuple américain, pour nous occuper de la guerre en Irak, pour qu'on puisse y mettre fin et ramener bien vite nos troupes à la maison", a ajouté Mme Pelosi.

Ces déclarations interviennent après que M. Bush s'est engagé une énième fois à opposer son veto à tout calendrier de retrait, alors que la Chambre la semaine dernière, et le Sénat cette semaine, travaillent à lier le financement de la guerre à une telle mesure.

M. Bush a même élevé le ton mercredi contre cette mesure aux conséquences "désastreuses", tandis que sa porte-parole Dana Perino indiquait clairement que la Maison Blanche n'entendait pas bouger d'un iota.

Les parlementaires "savent qu'en retirant ce à quoi le président est opposé nous pouvons faire adopter un collectif d'urgence que le président puisse signer", a-t-elle affirmé.

Après ces déclarations M. Reid a jugé "évident que (M. Bush) ne veut rien d'autre que la confrontation".

M. Reid et Mme Pelosi ont envoyé une lettre ouverte commune à M. Bush où ils se disent "tout à fait troublés par (son) insistance à opposer un veto" au projet de loi de financement de la guerre.

"Plutôt que de travailler avec le Congrès pour mettre au point un projet de loi que vous puissiez signer, vous avez apparemment l'intention de suivre une stratégie politique qui retarderait inutilement le financement" destiné aux militaires, accusent-ils.

"Nous sommes prêts à travailler avec vous, mais vos menaces de veto contre un projet de loi qui ne vous a même pas encore été soumis indiquent que vous n'êtes peut-être pas prêts à travailler avec nous. Nous espérons que tel n'est pas le cas", concluent les deux chefs démocrates.

Les dirigeants arabes lancent un appel direct aux Israéliens

Les dirigeants arabes ont décidé de lancer un appel direct “au gouvernement israélien et à tous les Israéliens” pour qu'ils acceptent le plan arabe de paix adopté à Beyrouth en 2002, selon le texte de la résolution adoptée, hier, lors du sommet de Riyad. Ils réaffirment “l'invitation au gouvernement israélien et à tous les Israéliens à accepter l'initiative arabe de paix et à saisir l'occasion qui se présente pour une reprise du processus de négociations directes et sérieuses sur tous les volets”, dans une résolution politique. Cet appel correspond en fait à la volonté de la Ligue arabe décidée à faire bloc pour que les Palestiniens ne continuent pas à être sacrifiés sur l’autel des manœuvres qui visent à redessiner les cartes dans le monde. Au plan formel, Riyad aura réussi le tour de force de réunir 16 chefs d’État. Seuls cinq de leurs homologues n’ont pas fait le voyage. Si le Maroc, la Tunisie, la Somalie et Oman ont mandaté des représentants, la Libye, singulière comme à son habitude, boycotte carrément la rencontre, annonçant qu’il ne se fait toujours pas d’illusions sur les capacités du monde arabe.

Le sommet ouvert hier devrait s’achever aujourd’hui avec la remise à l’ordre du jour de l’offre de paix avec Israël, vieille de cinq ans, que son auteur, l’Arabie Saoudite, a démarchée activement comme la meilleure chance, sinon la dernière, de régler le conflit israélo-arabe, avec le soutien en filigrane des États-Unis pressés d’en finir avec le bourbier irakien. Le 19e sommet s’est ouvert au Centre international de conférences du roi Abdel Aziz, dans une capitale où les mesures de sécurité, déjà imposantes en temps normal, ont encore été très renforcées.La journée d’hier devait être consacrée principalement aux discours protocolaires et aux entretiens en aparté sur la relance du processus de paix avec Israël, le soutien au nouveau gouvernement palestinien d’union et l’appel à une réconciliation en Irak ; la crise libanaise et d’autres sujets économiques sont relégués au second plan.En fait, le terrain a été défraîchi par les ministres des AE qui ont adopté l’offre de paix arabe telle que proposée à Beyrouth en 2002, sans aucun amendement. Le marché consiste à offrir à Israël une normalisation de ses relations avec tous les pays arabes en échange d’un retrait des territoires arabes occupés par l’État hébreu depuis 1967, de la création d’un État palestinien et d’un règlement équitable de la question des réfugiés palestiniens.

Ainsi, les Arabes jurent que c’est leur dernière offre et qu’en cas de refus de la part des Israéliens, l’avenir de la région sera alors remis entre les mains des seigneurs de la guerre. La menace est prise au sérieux, notamment par les Américains qui s’impatientent de sortir du guêpier irakien. Bush a, en effet, fini par saisir que le puzzle moyen-oriental est entièrement déterminé par la question palestinienne.Les chemins de la stabilité dans la région passent par un État palestinien, un vrai. Cependant, et comme le soutient fortement l’Algérie, dont le président Abdelaziz Bouteflika a déployé d’intenses consultations avec ses pairs en marge du sommet, les dirigeants arabes devraient ouvrir la porte d’opportunité à la paix en veillant à ce que soit levé le boycott international contre le nouveau gouvernement palestinien d’union, représenté à Riyad par Abbas et Ismaïl Haniyeh. Hamas, considéré par les États-Unis, Israël et l’UE comme une organisation terroriste, avait annoncé depuis Alger par la voix de son leader, Mechaal, lors de la conférence sur Al-Qods, qu’il appliquera la résolution de Riyad.

Tretiak rêve de revivre la série du siècle

La fameuse série du siècle entre le Canada et l'Union soviétique...

Vladislav Tretiak l'a vécu une première fois devant le filet soviétique et il rêve de la revivre 35 ans plus tard comme président du hockey russe.

Tretiak affirme avoir obtenu le support du président russe, Vladimir Poutine, et du premier ministre canadien, Stephen Harper, pour organiser une revanche entre les meilleurs joueurs du Canada et de la Russie.

Hockey Canada aurait manifesté de l'enthousiasme à l'égard de ce projet. Cependant, une discorde entre la LNH et la Fédération russe au sujet des transferts de joueurs bloquerait la conclusion imminente d'un accord.

Tretiak a annoncé son projet cet hiver, à Montréal, en marge de la cérémonie pour retirer le numéro 29 de son vis-à-vis de 1972, Ken Dryden.

Comme il y a 35 ans, une éventuelle série entre les deux équipes nationales présenterait 8 matchs au total, 4 au Canada et 4 en Russie. En 1972, le Canada a gagné la série de justesse avec un gain en toute fin du 8e match.

Kovalev réagit

Le capitaine de l'équipe nationale russe, Alex Kovalev, a déjà manifesté son désir de se joindre aux Ovechkin, Semin et Kovalchuk pour la deuxième série du siècle.

Même s'il dit craindre les blessures et les risques, « Kovy » croit que la revanche sera plus excitante que l'originale, car les joueurs se connaissent et le niveau de jeu s'est relevé.

De son côté, M. Dryden, devenu député fédéral, aimerait aussi voir une telle série, mais doute qu'elle sera aussi excitante qu'à l'époque.

Militaires britanniques détenus en Iran

La télévision iranienne a diffusé mercredi soir les premières images des 15 marins britanniques capturés vendredi dans le Golfe. Téhéran a assuré au même moment que son enquête prouvait que la capture avait eu lieu dans ses eaux territoriales, ce que dément Londres.

La seule femme du groupe, Faye Turney, a reconnu qu'ils ont « pénétré » dans les eaux iraniennes. Elle est apparue avec un voile, en compagnie d'autres marins en train de prendre un repas. « Nous avons été arrêtés le vendredi 23 mars, nous avons de toute évidence pénétré dans leurs eaux territoriales », a-t-elle déclaré dans cette vidéo.

La diffusion de ces images a provoqué la protestation immédiate de Londres, les considérant « complètement inacceptables ». La ministre britannique des Affaires étrangères, Margaret Beckett, s'est dite « très préoccupée » par « toute indication de pression ou de contrainte sur notre personnel ».

La télévision iranienne a également fait état d'une lettre en anglais écrite, selon elle, par la jeune femme, à l'intention de sa famille. La missive aurait été remise à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. D'après les médias britanniques, Faye Turney y écrit que les marins sont « apparemment » entrés dans les eaux iraniennes.

Faye Turney devrait être relâchée « d'ici un ou deux jours », selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Mohammad Ali Hosseini.

Sexy


Natasha


Canadien - Une journée calme et sans histoire

C'était une journée comme on en voit rarement dans l'entourage du Canadien: calme et sans histoire.

Une douzaine de joueurs ont participé à l'entraînement optionnel, mercredi, au lendemain de cette victoire importante de 6-4 sur les Rangers de New York. Le CH est maintenant seul au 8e rang dans l'Est.

Sur la glace, c'est devenu une vision habituelle, le gardien Cristobal Huet s'est entraîné. Son retour ne saurait tarder, mais plusieurs le voient plutôt adjoint à Jaroslav Halak.

Pourquoi changer une formule qui fonctionne? La recrue de 21 ans a gagné ses 5 derniers départs, en plus d'être nommée 3e étoile de la dernière semaine dans la LNH.

Surtout, il a redonné confiance à une équipe qui jouait sur les talons. Les défenseurs Francis Bouillon et Mathieu Dandenault ont d'ailleurs tenu à rendre hommage à leur nouveau collègue.

À savoir s'ils se sont pincés en déjouant cinq fois l'excellent Henrik Lundqvist en deuxième période mardi, la réaction de Dandenault résume tout. « Cinq buts, c'était inattendu. Mais on y croit de plus en plus! »

La résurrection de Kovalev

Alex Kovalev a inscrit 4 de ses 18 buts au cours de ses deux derniers matchs, avec l'aide de ses partenaires de trio Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre. Il a évidemment souligné l'apport des Québécois à sa production.

« Kovy » a ensuite expliqué avoir traversé une période frustrante cette saison, où il se rendait au but, mais que la rondelle n'arrivait jamais. « Cette fois, c'est à mon tour de marquer. »

Kovalev a reçu quelques points de suture au dessus de l'oeil droit, après avoir été atteint par un bâton lors de son premier but. Sur la liste des blessés, Alexander Perezhogin est toujours ennuyé par des douleurs à la tête.

Pendant ce temps, Tomas Plekanec est à 100 lieues du joueur qui se battait pour un contrat au retour du lock-out. Il est le meilleur marqueur de l'équipe en 2007, et à 450 000 $ (le plus bas salaire de l'équipe), il représente tout un rapport qualité/prix.

« Je suis en meilleure position pour négocier », s'est contenté de dire Plekanec. Il confirme du coup avoir retrouvé toute sa confiance lors de son passage vivifiant sur le quatrième trio.

Des plaintes contre Rumsfeld rejetées


La plainte pour torture déposée en 2005 contre l'ex-secrétaire à la Défense des États-Unis Donald Rumsfeld et trois militaires américains de haut rang a été rejetée mardi par un juge fédéral américain.

Le juge Thomas Hogan a conclu que le droit constitutionnel américain ne s'appliquait pas à neuf ex-détenus en Afghanistan et en Irak qui disaient avoir été arrêtés à tort, détenus et torturés par l'armée américaine. Il a affirmé que l'ex-secrétaire à la Défense ne pouvait être tenu personnellement responsable de gestes liés à son travail au gouvernement et que les prisonniers détenus à l'étranger n'étaient pas protégés par la Constitution américaine.


Les neuf hommes accusaient M. Rumsfeld et les trois militaires d'avoir ordonné des interrogatoires violents et d'avoir ignoré des mises en garde sur de possibles dérives.


Lors d'une audience le 8 décembre, le juge Hogan avait laissé entendre que si ce type de plainte était autorisé, rien ne pourrait empêcher Oussama Ben Laden de demander réparation à George W. Bush pour avoir réclamé son assassinat.


Plusieurs associations avaient appuyé les plaignants et demandé que la justice intervienne pour que l'interdiction de la torture soit effectivement appliquée par le gouvernement américain.

Les Illuminatis

Les Illuminati sont une "élite dans l'élite". C'est la plus ancienne et la plus secrète des organisations des "Maîtres du Monde". La plupart de ces organisations ont un siège social et des membres dont on connaît l'identité. Mais les membres des Illuminati ne sont pas connus de manière certaine, même si certains noms circulent avec insistance. Il s'agit de grandes familles capitalistes ou issues de la noblesse, comme par exemple les Rothschild, les Harriman, les Russel, les Dupont, les Windsor, ou les Rockefeller (notamment l'incontournable David Rockefeller, également co-fondateur du Groupe de Bilderberg et du CFR).

Les Illuminati existent sous leur forme actuelle depuis 1776, date de fondation de l'Ordre des Illuminati en Bavière par Adam Weishaupt, un ancien Jésuite. A cette époque, leur projet était de changer radicalement le monde, en anéantissant le pouvoir des régimes monarchiques qui, à cette époque, entravaient le progrès de la société et des idées. La Révolution Française et la fondation des Etats-Unis auraient été des résultats de leur stratégie. Pour les Illuminati, la démocratie politique était un moyen et non une fin en soi. Selon eux, le peuple est par nature ignorant, stupide, et potentiellement violent. Le monde doit donc être gouverné par une élite éclairée. Au fil du temps, les membres de ce groupe sont passés du statut de conspirateurs subversifs à celui de dominateurs implacables dont le but essentiel est de conserver leur pouvoir sur la population.

La création des Illuminati marquait le lancement d'un Plan conçu pour se dérouler sur plusieurs siècles, en utilisant le contrôle du système financier naissant pour parvenir une domination totale sur le monde. La réalisation du Plan s'est ensuite transmise comme un flambeau de génération en génération, au sein d'une élite héréditaire d'initiés qui ont su adapter le Plan aux évolutions technologiques, sociales, et économiques.

Contrairement aux autres organisations des Maitres du Monde, les Illuminati ne sont pas un simple "club de réflexion" ou "réseau d'influence". Il s'agit d'une organisation dont la véritable nature est ésotérique ou "occulte".

Les dirigeants politiques ou économiques se présentent au public comme des personnes éminemment rationnelles et matérialistes. Mais le public serait étonné d'apprendre que certaines de ces personnes participent à des cérémonies étranges, dans des sociétés secrètes où se perpétuent le culte des dieux égyptiens et babyloniens: Isis, Osiris, Baal, Moloch, ou Sémiramis.

Le terme "Illuminati" signifie littéralement "les Illuminés" (du latin "illuminare": illuminer, connaître, savoir).

Les Illuminati se considèrent en effet comme détenteurs d'une connaissance et d'une sagesse supérieure, héritées de la nuit des temps, et qui leur donne une légitimité pour gouverner l'humanité. Les Illuminati sont la forme moderne d'une société secrète très ancienne, la "Fraternité du Serpent" (ou "Confrérie du Serpent"), dont l'origine remonte aux racines de la civilisation occidentale, à Sumer et Babylone il y a plus de 5000 ans.

La civilisation qui domine le monde aujourd'hui est en effet la prolongation de la civilisation Sumérienne, qui a inventé tout ce qui caractérise la civilisation occidentale: l'administration d'état, l'argent, le commerce, les taxes et les impôts, l'esclavage, les armées organisées, et une expansion fondée sur des guerres perpétuelles et l'asservissement des autres peuples. Ce fut aussi la première civilisation à détruire son environnement. Pratiquant une agriculture intensive après avoir inventé l'irrigation, les civilisations Sumérienne et Babylonienne ont transformé des prairies verdoyantes en un désert qui est aujourd'hui l'Irak

L'affaire Latimer


http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2001/2001csc1/2001csc1.html

L’arrêt Perka a exposé les trois éléments qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l’accusé ne doit pas avoir d’autre solution raisonnable et légale que d’agir comme il l’a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité.
critères d'Application et modalités d'évaluation

Tout d’abord, il doit y avoir une situation urgente de « danger imminent et évident » : Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616, p. 678. Bref, un désastre doit être imminent ou un mal doit être inévitable et proche. Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire. Dans Perka, le juge Dickson explique ainsi l’exigence de danger imminent : « Au moins, la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu’un être humain normal serait instinctivement forcé d’agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable » (p. 251). L’arrêt Perka indique également la raison d’être de l’exigence de danger immédiat : « L’exigence [. . .] permet de vérifier s’il était vraiment inévitable que la personne agisse » (p. 251). Lorsque la situation dangereuse aurait manifestement pu être prévue et évitée, l’accusé ne peut raisonnablement pas invoquer le danger immédiat.
30 La deuxième exigence en matière de nécessité est qu’il n’y ait aucune solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi. L’arrêt Perka a proposé les questions suivantes : « Si l’accusé se devait d’agir, pouvait-il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi? Y avait-il moyen de s’en sortir légalement? » ((p. 251) en italique dans l’original). S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, il n’y a pas nécessité. On peut remarquer que l’exigence comporte une appréciation réaliste des choix dont dispose une personne; l’accusé ne doit pas être placé devant le dernier recours imaginable, mais il ne doit avoir aucune solution raisonnable et légale. S’il existe une solution autre que celle de contrevenir à la loi, le moyen de défense fondé sur la nécessité échoue à cet égard.
31 La troisième exigence est qu’il y ait proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Le mal infligé ne doit pas être disproportionné au mal que l’accusé tentait d’éviter. Voir Perka, p. 252, le juge Dickson :
Aucun système raisonnable de justice criminelle, si libéral et humanitaire soit-il, ne pourrait excuser l’imposition d’un mal plus grand afin de permettre à l’auteur de l’acte d’éviter un moindre mal. Dans de telles circonstances, on s’attend à ce que la personne subisse le mal et s’abstienne d’agir illégalement. Si elle ne peut se contrôler, nous ne l’excuserons pas.
Évaluer la proportionnalité peut être difficile. Il peut être facile de conclure qu’il n’y a pas proportionnalité dans certains cas, comme dans l’exemple, donné dans l’arrêt Perka, de la personne qui fait exploser une ville pour éviter de se casser un doigt. Lorsque la question de la proportionnalité peut être écartée rapidement, il est logique pour le juge du procès de le faire et de rejeter le moyen de défense fondé sur la nécessité avant d’examiner les autres exigences relatives à la nécessité. Mais la plupart des situations se trouvent dans une zone grise qui requiert une difficile pondération des maux. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’exigence n’est pas qu’un mal (le mal évité) l’emporte toujours nettement sur l’autre (le mal infligé). Il faut plutôt que les deux maux soient au moins d’une gravité comparable. C’est dire que le mal évité doit être comparable au mal infligé ou être nettement plus grand. Comme l’a dit la Cour suprême de Victoria en Australie, le mal infligé [traduction] « ne doit pas être disproportionné au danger à éviter » : R. c. Loughnan, [1981] V.R. 443, p. 448.

L'affaire latimer

Avant d’appliquer aux faits de la présente affaire les trois exigences relatives au moyen de défense fondé sur la nécessité, nous devons déterminer quel critère régit la nécessité. La norme est-elle objective ou subjective? Un critère subjectif serait respecté si la personne croyait se trouver en danger imminent et n’avoir d’autre choix raisonnable et légal que de commettre l’infraction. Par contre, un critère objectif n’évaluerait pas ce que l’accusé croyait; il consisterait à déterminer si, dans les faits, la personne était en danger et ne disposait d’aucune solution raisonnable et légale. Un critère objectif modifié se situe entre les deux. Il comporte une évaluation objective, mais qui tient compte de la situation et des caractéristiques de l’accusé en question. Nous concluons qu’en ce qui concerne deux des trois exigences relatives au moyen de défense fondé sur la nécessité, le critère objectif modifié doit s’appliquer.
33 Les deux premières exigences — le danger imminent et l’absence de solution raisonnable et légale — doivent être évaluées selon la norme objective modifiée décrite précédemment. Comme il est mentionné dans Perka, la nécessité repose sur une norme objective : « [l]e caractère involontaire se mesure en fonction de ce que la société considère comme une résistance normale et appropriée à la pression » (p. 259). Nous ajouterions que, pour évaluer la conduite de l’accusé, il convient de tenir compte des caractéristiques personnelles qui touchent légitimement ce à quoi on peut s’attendre de lui. La démarche suivie dans R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973, est à retenir. S’exprimant au nom de notre Cour, le juge en chef Lamer a conclu ce qui suit, au par. 59 :
. . . il convient d’utiliser une norme objective qui tienne compte de la situation particulière de l’accusé, y compris sa capacité de percevoir l’existence d’autres solutions possibles.
Bien que la perception que l’accusé a des faits en présence puisse être très pertinente pour déterminer si la conduite devrait être excusée, elle ne l’est que dans la mesure où elle est raisonnable. Au moment où il accomplit l’acte en cause, l’accusé doit croire sincèrement et pour des motifs raisonnables qu’il fait face à un danger imminent et qu’il ne dispose alors d’aucune solution raisonnable et légale. Sa croyance et ses actes doivent reposer sur des motifs raisonnables, mais il convient de tenir compte des circonstances qui influent légitimement sur sa capacité d’évaluer sa situation. Il ne peut pas s’agir d’un critère subjectif; l’accusé qui prétend qu’il a perçu un danger imminent et qu’il n’avait pas d’autre choix que d’agir comme il l’a fait ne réussira à invoquer avec succès le moyen de défense fondé sur la nécessité que si sa croyance était raisonnable compte tenu de sa situation et de ses attributs. Nous écartons, pour étude dans une affaire où elle se présentera, la possibilité qu’une croyance sincère mais erronée justifie l’argument de l’« erreur de fait » dans le cadre de l’examen distinct de la mens rea.
34 La troisième exigence relative au moyen de défense fondé sur la nécessité, soit la proportionnalité, doit se mesurer en fonction d’une norme objective puisqu’il irait à l’encontre des principes fondamentaux du droit criminel de procéder autrement. Évaluer la nature d’un acte consiste essentiellement à déterminer, compte tenu des valeurs de la société, ce qui est approprié et ce qui est une transgression. Dans un extrait de Rethinking Criminal Law (1978), p. 804, G. P. Fletcher donne un aperçu de cette exigence. Fletcher traite de la comparaison entre le mal infligé et le mal évité et indique qu’il y a un seuil à partir duquel une personne doit subir le mal au lieu de contrevenir à la loi. Il ajoute :
[traduction] La détermination de ce seuil relève manifestement d’une appréciation morale de ce à quoi une personne est censée pouvoir résister dans des situations difficiles. Un moyen utile de faire cette appréciation consiste à comparer les intérêts opposés qui sont en jeu et à déterminer dans quelle mesure le mal causé par une personne dépasse l’avantage qui découle de son geste.
L’évaluation de la gravité du mal causé doit être objective. Par définition, une évaluation subjective des maux envisagés examinerait l’affaire du point de vue de l’accusé qui tente d’éviter un mal, dont généralement il est la victime. Il convient, toutefois, d’adopter un point de vue objectif étant donné qu’évaluer la gravité d’un geste est une question de normes sociales empreintes de considérations d’ordre constitutionnel (comme, en l’espèce, les droits à l’égalité que le par. 15(1) garantit aux personnes ayant des déficiences). Nous concluons que l’exigence de proportionnalité doit être évaluée en fonction d’une norme purement objective.
b) L’application des exigences relatives à la nécessité dans la présente affaire
35 En l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si le moyen de défense fondé sur la nécessité doit en fait excuser les actes de M. Latimer, mais plutôt s’il aurait fallu permettre au jury d’examiner ce moyen de défense. Le critère applicable à cet égard est l’apparence de vraisemblance de ce moyen de défense. Dans l’arrêt R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 676, le juge Cory dit :
. . . il n’y a pas lieu de soumettre un moyen de défense au jury si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées n’aurait pas été en mesure d’acquitter l’accusé à partir de la preuve présentée à l’appui de ce moyen de défense. En revanche, s’il est possible qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées acquitte l’accusé à partir de la preuve présentée à l’appui de ce moyen de défense, il doit être soumis au jury. C’est au juge du procès qu’il appartient de décider si la preuve est suffisante pour que la défense soit soumise à un jury puisqu’il s’agit d’une question strictement de droit.
La question est de savoir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve qui, si on y ajoutait foi, permettraient à un jury raisonnable — ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement — de conclure au bien-fondé du moyen de défense et d’acquitter l’accusé.
36 En matière de moyen de défense fondé sur la nécessité, le juge du procès doit être convaincu que la preuve est suffisante pour donner une apparence de vraisemblance aux moyens invoqués relativement à chacune des trois exigences. S’il conclut qu’il n’y a pas apparence de vraisemblance pour l’une d’elles, le moyen de défense fondé sur la nécessité ne doit pas être soumis à l’appréciation du jury.
37 En l’espèce, il n’y a aucune apparence de vraisemblance quant aux trois exigences relatives à la nécessité.
38 La première exigence est le danger imminent. Elle n’est pas respectée en l’espèce. L’appelant ne prétend pas qu’il courait lui-même un danger; il décrit plutôt un danger que courait sa fille en raison de l’intervention chirurgicale qu’elle doit subir prochainement et qu’il percevait comme une forme de mutilation. La souffrance intense peut constituer un danger imminent mais, en l’espèce, rien dans l’état de santé de Tracy ne l’exposait à un danger tel que la mort était une solution de rechange. On pensait que Tracy était souffrante avant l’intervention chirurgicale et on s’attendait à ce que cette douleur persiste ou augmente après l’intervention. Cette douleur constante ne constituait toutefois pas une situation d’urgence en l’espèce. Pour reprendre les mots du lord juge Edmund Davies dans l’affaire Southwark London Borough Council, précitée, p. 746, nous ne sommes pas en présence d’une situation d’urgence, mais bien [traduction] « [d’]une situation persistante qui existe depuis longtemps ». Ni la maladie ni l’opération envisagée ne mettaient la vie de Tracy immédiatement en danger. En fait, la santé de Tracy aurait pu s’améliorer si les Latimer n’avaient pas refusé le recours à une sonde d’alimentation. Tracy ne se trouvait pas dans une situation d’urgence. On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’appelant ait compris cette réalité. Rien ne permettait de penser qu’il se trouvait dans un état psychologique tel qu’il était incapable de constater l’absence de danger imminent. L’appelant a soutenu que, en ce qui le concernait, une intervention chirurgicale de plus constituait effectivement un danger imminent. Il n’était pas raisonnable que l’appelant croit cela, surtout qu’un meilleur contrôle de la douleur était possible.
39 La deuxième exigence est que l’accusé n’ait pas eu de solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi. En l’espèce, la proposition que l’appelant n’avait pas de solution raisonnable et légale autre que celle de tuer sa fille n’a aucune apparence de vraisemblance. Il disposait d’au moins une solution raisonnable et légale : il aurait pu continuer à endurer ce qui était indiscutablement une situation difficile en aidant Tracy à vivre et en atténuant sa douleur dans toute la mesure du possible. Pour ce faire, il aurait pu avoir recours à une sonde d’alimentation pour améliorer la santé de sa fille et lui permettre d’ingérer des médicaments plus efficaces contre la douleur ou il aurait pu s’en remettre au foyer collectif où Tracy demeurait juste avant son décès. Il est fort possible que l’appelant ait jugé trop triste et exigeante la perspective de continuer à endurer. Il était humain de trouver cette solution de rechange peu attrayante. Il s’agissait néanmoins d’une solution de rechange raisonnable et légale à laquelle une personne doit recourir en vertu de la loi avant de pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité. L’appelant connaissait cette solution, mais il l’a rejetée.
40 La troisième exigence est la proportionnalité; elle requiert que le juge du procès détermine, en tant que question de droit plutôt que de fait, si le mal évité était proportionné au mal infligé. Sur le plan conceptuel, il est difficile d’imaginer une situation où l’exigence de proportionnalité pourrait être respectée dans le cas d’un homicide. Nous laissons ouverte, au cas où elle se poserait, la question de savoir s’il est possible de respecter l’exigence de proportionnalité dans le cas d’un homicide. En Angleterre, le moyen de défense fondé sur la nécessité ne peut probablement pas être invoqué en matière d’homicide : R. c. Howe, [1987] 1 A.C. 417 (H.L.), p. 453 et 429; J. Smith, Smith & Hogan : Criminal Law (9e éd. 1999), p. 249-251. La célèbre affaire R. c. Dudley and Stephens (1884), 14 Q.B.D. 273, où il y était question de cannibalisme en haute mer, est souvent considérée comme établissant l’impossibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur la nécessité dans les cas d’homicide, même si elle n’est pas concluante : voir R. Card, Card Cross and Jones : Criminal Law (12e éd. 1992), p. 532; Smith & Hogan : Criminal Law, op. cit., p. 249 et 251. La Commission de réforme du droit du Canada a affirmé que ce moyen de défense ne devrait pas pouvoir être invoqué par une personne qui tue ou blesse gravement une autre personne délibérément : Rapport : Pour une nouvelle codification du droit pénal (1987), p. 40. Les ressorts américains sont divisés sur cette question, plusieurs d’entre eux refusant ce moyen de défense dans les cas de meurtre : P. H. Robinson, Criminal Law Defenses (1984), vol. 2, p. 63-65; voir également United States c. Holmes, 26 F. Cas. 360 (C.C.E.D. Pa. 1842) (no 15 383). Le Model Penal Code des États-Unis propose que le moyen de défense fondé sur la nécessité puisse être invoqué dans les cas d’homicide : American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries (1985), partie I, vol. 2, § 3.02, p. 14-15; voir également W. R. LaFave et A. W. Scott, Jr., Substantive Criminal Law (1986), vol. 1, p. 634.
41 Si on tenait pour acquis aux seules fins de l’analyse que la nécessité pourrait constituer un moyen de défense en matière d’homicide, il faudrait se trouver en présence d’un mal dont la gravité se compare sérieusement à celle de la mort (le mal infligé). En l’espèce, ce mal ne risquait pas de se produire. Le « mal évité » dans la situation de l’appelant était, comparativement à la mort, totalement disproportionné. Le mal infligé en l’espèce mettait fin à une vie; ce mal était démesurément plus grave que la douleur qui résulterait de l’intervention chirurgicale et que M. Latimer cherchait à éviter. Tuer quelqu’un — dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux — n’est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé.
42 Nous concluons qu’il n’y a aucune apparence de vraisemblance aux moyens invoqués relativement à chacune des trois exigences de nécessité. Comme nous l’avons déjà mentionné, il suffit que le juge du procès conclut à l’absence d’apparence de vraisemblance quant à une seule exigence pour que le moyen de défense ne puisse pas être soumis à l’appréciation du jury. En l’espèce, le juge du procès a eu raison de soustraire ce moyen de défense à l’appréciation du jury. En examinant le moyen de défense fondé sur la nécessité, nous devons demeurer conscients du besoin de respecter la vie, la dignité et l'égalité de toutes les personnes touchées par le geste en question. Le fait que la victime en l’espèce était handicapée plutôt que physiquement apte est sans portée sur notre conclusion que les moyens de défense fondés sur la nécessité invoqués relativement aux trois exigences n’avaient aucune apparence de vraisemblance en l’espèce.

Hypothèque Légale

1380. Le Code civil du Québec a aboli les « privilèges », mobiliers ou immobiliers, qui étaient présents dans le Code civil du Bas Canada comme dans les codes des autres pays de droit civil. Il a remplacé un certain nombre de ces privilèges, de même que l'ancienne hypothèque judiciaire, par des hypothèques légales. Ces hypothèques prennent naissance par leur inscription au registre approprié, sauf l'hypothèque du domaine de la construction : celle-ci existe de plein droit, mais sa conservation dépend de son inscription. Le Code civil crée cinq catégories d'hypothèques légales. D'une part, celles de l'État, celles des personnes morales de droit public et les hypothèques résultant de jugements ; il donne à ces hypothèques un caractère général : leurs bénéficiaires ont le droit de les inscrire contre tout bien saisissable du débiteur, meuble ou immeuble, choisi par eux. D'autre part, celles du domaine de la construction, portant spécifiquement sur l'immeuble à l'égard duquel les travaux ont lieu et celle au profit du syndicat des copropriétaires, également spécifique. L'hypothèque légale du locateur ne résulte pas du Code civil mais de la Loi d'application qui a créé pour elle une disposition transitoire d'une longue durée : les baux en existence avant 1994 pouvaient, sujet aux inscriptions appropriées, conférer jusqu'en 2004 une hypothèque légale remplaçant l'ancien privilège du locateur.

Plusieurs lois créent des hypothèques légales à caractère général ou spécifique.

Le législateur a prévu un mécanisme particulier pour protéger la personne dont le bien se trouve grevé d'une hypothèque légale - qu'elle n'a pas choisi de créer : elle a la faculté d'en obtenir la radiation, à certaines conditions, en la remplaçant par une autre sûreté.

De toutes les hypothèques légales, la plus utilisée est sans aucun doute l'hypothèque légale au profit des différents intervenants du domaine de la construction, à laquelle ont particulièrement recours les sous-traitants et fournisseurs de matériaux retenus par l'entrepreneur général et n'ayant pas contracté directement avec le maître d'oeuvre. En l'absence de lien personnel leur permettant de réclamer de celui-ci personnellement les montants dus pour leurs services ou matériaux, ils utilisent le lien réel créé par l'hypothèque légale sur son immeuble.

B. Dispositions applicables à l'hypothèque légale

1381. Le Code civil ne précise pas quelles règles régissent les hypothèques légales. Il y a sans doute lieu de leur appliquer, avec les transpositions nécessaires, toutes les règles du titre troisième sur les hypothèques. Ainsi, le titulaire d'une hypothèque légale a accès à tous les recours hypothécaires 2240 .

Les dispositions sur les hypothèques conventionnelles ayant trait à la constitution de l'hypothèque, à l'acte constitutif, au constituant ou à ses pouvoirs et capacités ne régissent évidemment pas les hypothèques légales. Ainsi, les restrictions relatives à la capacité de créer une hypothèque mobilière sans dépossession n'entrent pas en jeu pour les hypothèques légales, celles-ci pouvant affecter les meubles d'une personne physique qui n'exploite pas d'entreprise. Le législateur a remplacé les dispositions relatives à l'obligation principale garantie par hypothèque conventionnelle et à la somme pour laquelle elle est consentie par des dispositions particulières à chaque espèce d'hypothèque légale.

1382. Plusieurs articles contenus au chapitre des hypothèques conventionnelles ont un caractère plus neutre. Le seul auquel le législateur ( art. 2732 C.c. ) soumet expressément l'hypothèque légale est l' article 2700 C.c. , relatif à l'exercice du droit de suite sur un bien meuble, lors de la vente du bien grevé en dehors du cours des activités de l'entreprise. Qu'en est-il des autres ?

1383. Il est raisonnable de penser qu'elles s'appliquent à l'hypothèque légale avec les adaptations nécessaires, sauf incompatibilité. Ainsi, l' article 2695 C.c. déclare immobilière l'hypothèque (conventionnelle) sur les loyers. Si cet article n'entrait pas en jeu pour l'hypothèque légale, deux régimes de règles, y compris celles relatives à la publicité, coexisteraient en parallèle, rendant les hypothèques conventionnelles sur loyers opposables par inscription au registre foncier et les hypothèques légales sur loyers opposables par inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.

1384. L' article 2710 C.c. empêche l'hypothèque conventionnelle sur créances de valoir contre les débiteurs de ces créances à moins de notification, ou encore d'acceptation de leur part. Régit-il l'hypothèque légale que le porteur d'un jugement inscrirait contre des créances appartenant au débiteur ? Il serait étonnant que le fisc ou tout créancier porteur d'un jugement (hypothèque légale judiciaire) acquière par inscription des droits opposables aux débiteurs des créances qui appartiennent à leur propre débiteur, sans aucune notification 2241 . Les tribunaux étendront probablement à l'hypothèque légale la règle de l' article 2710 C.c.

1385. Les dispositions sur l'hypothèque ouverte ( art. 2715 à 2723 C.c. ) se rattachent aux seules hypothèques conventionnelles, puisque le caractère ouvert de l'hypothèque dépend d'une stipulation expresse contenue à l'acte constitutif ( art. 2715 c.c.) ; une hypothèque légale ne peut donc avoir ce caractère.

C. Objet de l'hypothèque légale

1386. Pour chaque hypothèque légale, le Code civil ou la loi constituante précise la catégorie de biens, meubles ou immeubles, sur laquelle elle peut porter.

1. Aperçu (n os 1388 à 1394)

1387. L'hypothèque légale est prise contre un bien appartenant au débiteur ou même contre un immeuble qui a fait l'objet d'une aliénation de sa part sans que cette aliénation soit inscrite. Il doit s'agir d'un bien saisissable. La question de la saisissabilité du bien à grever se pose fréquemment en rapport avec des travaux de construction sur des immeubles appartenant à l'État ou à des personnes morales de droit public ; les biens de ces dernières relèvent parfois de leur domaine privé mais parfois font partie du domaine public.

2. Bien appartenant au débiteur

1388. Le bien grevé doit appartenir au débiteur 2242 .

La jurisprudence du Code civil du Bas Canada reconnaissait à un créancier le droit d'enregistrer son hypothèque légale 2243 ou judiciaire 2244 sur l'immeuble dont le débiteur était encore le propriétaire enregistré, mais qu'il avait vendu à un tiers. Tant que le tiers acquéreur n'avait pas enregistré son titre, on tenait l'immeuble pour appartenir au propriétaire enregistré, c'est-à-dire au vendeur ; les créanciers de ce dernier pouvaient ignorer la vente consentie par leur débiteur quoique ces créanciers ne fussent pas des « acquéreurs pour valeur », à qui l' article 2098 C.c.B.C. rendait inopposable un titre non enregistré. Cette interprétation s'impose sous le Code civil, lequel reconnaît à « tout intéressé » (et non seulement un acquéreur pour valeur) le droit de se prévaloir des effets du défaut de publicité ( art. 2964 C.c. ). La vente immobilière non inscrite produit ses effets entre les parties mais, faute de publicité, n'en produit pas à l'égard des tiers ( art. 2941 C.c. ) : l'acquéreur ne peut donc opposer son titre d'acquisition au créancier de son vendeur, ni empêcher celui-ci d'y inscrire une hypothèque légale 2245 .

3. Bien saisissable

1389. Le bien grevé doit être un bien saisissable. Cette règle a ici une portée plus absolue que pour l'hypothèque conventionnelle. En effet, si le constituant d'une hypothèque a la faculté de renoncer à l'insaisissabilité du bien qu'il hypothèque 2246 - et il y renonce tacitement en hypothéquant le bien - le candidat à une hypothèque légale ne peut forcer son débiteur à renoncer à cette insaisissabilité 2247 . Ainsi, on nie au créancier porteur d'un jugement pour une somme inférieure à dix mille dollars le droit d'exécuter l'hypothèque légale qu'il a inscrite sur une résidence familiale 2248 . Rien n'empêche toutefois l'inscription d'une hypothèque légale contre un bien stipulé insaisissable, s'il y a eu renonciation antérieure par le propriétaire à cette insaisissabilité ou si la stipulation d'insaisissabilité s'avère invalide 2249 .

L'insaisissabilité du droit de propriété sur le fonds ne fait pas échec à l'inscription d'une hypothèque légale inscrite contre les droits - saisissables - de l'emphytéote 2250 .

4. « Biens affectés à l'utilité publique » - personnes morales de droit public

1390. Sous le Code civil du Bas Canada , la jurisprudence se partageait quant à la possibilité d'enregistrer des privilèges ouvriers sur des immeubles appartenant à des municipalités, des établissements d'enseignement ou des établissements en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-42 ). Suivant la jurisprudence 2251 , il y avait lieu de distinguer entre les biens faisant partie du domaine privé de ces corporations et ceux faisant partie de leur domaine public.

Les articles 2220 et 2221 C.c.B.C. servaient d'appui à cette doctrine de la dualité domaniale des biens des corporations municipales et scolaires ; ils prononçaient le caractère imprescriptible des biens possédés pour l'usage général et public. Le Code civil du Québec paraît aller dans le même sens : l' article 2876 C.c. interdit de prescrire acquisitivement le bien hors commerce et le bien incessible ou non susceptible d'appropriation, par nature ou par affectation ; l' article 2795 C.c. dispose de son côté que la mise hors commerce d'un bien grevé d'une hypothèque a pour effet d'éteindre celle-ci ; de plus, l' article 916 C.c. énonce que « nul ne peut [...] s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique ». Le Code civil du Québec consacre ainsi la théorie de la dualité domaniale des biens des personnes morales de droit public et maintient la distinction entre ceux de leurs biens affectés à l'utilité publique et les autres. Les premiers ne sont pas susceptibles d'appropriation, ni prescriptibles ni susceptibles d'hypothèque légale. Les autres le seraient.

1391. Sur cette distinction entre domaine public et domaine privé et la possibilité d'inscription d'hypothèques légales sur biens appartenant à des corps publics, la jurisprudence se montre hésitante et changeante.

1392. Compte tenu du caractère exceptionnel de l'insaisissabilité, la règle voulant plutôt qu'on puisse saisir et grever tous les immeubles de privilèges ou d'hypothèque, certains jugements, rendus tant sous l'ancien code que sous le nouveau, ont adopté une vue restrictive sur ce qui fait partie du domaine public de ces corporations ; ainsi ils ont jugé qu'un bâtiment servant d'école et appartenant à une commission scolaire faisait partie de son domaine privé et, par conséquent, pouvait faire l'objet d'un privilège 2252 . À l'opposé, une rue fait partie du domaine public municipal et une hypothèque légale ne peut la grever 2253 ; il en va de même pour un parc public 2254 .

Un courant jurisprudentiel confirmé récemment par la Cour d'appel favorise une interprétation plus large, protégeant les biens publics et concluant qu'un bien peut être affecté à l'utilité publique par voie accessoire ; ainsi, d'un entrepôt à sel jugé nécessaire à l'entretien des rues, auquel les municipalités se doivent 2255 .

1393. On s'appuie sur la loi constitutive ou la charte de ces institutions ou établissements pour analyser ces questions. Ainsi, on a vu dans les pouvoirs d'aliénation contenus dans ces lois ou chartes une indication du caractère relatif des effets de l'appartenance d'un bien au domaine public. Un centre hospitalier est une personne morale de droit public 2256 . Néanmoins, on a jugé que l' article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2257 , en permettant au centre d'hypothéquer un immeuble, permettait, implicitement et du même coup, la naissance d'hypothèques légales sur cet immeuble 2258 . Sans doute le centre hospitalier doit obtenir l'autorisation du Conseil du trésor avant de constituer une hypothèque conventionnelle, mais l'accord donné par le Conseil du trésor aux travaux de construction équivaut, pour l'hypothèque légale du domaine de la construction, à telle autorisation 2259 . Une commission scolaire est aussi une personne morale de droit public 2260 . Cependant, l' article 272 de la Loi sur l'instruction publique 2261 permet à une commission scolaire d'hypothéquer ses immeubles. On en conclut qu'une école appartenant à une commission scolaire peut faire l'objet d'une hypothèque légale 2262 , pour cette raison et aussi parce que la commission scolaire peut l'aliéner : ce bien ne fait donc pas partie du domaine public ou peut cesser d'en faire partie. On a tenu le même raisonnement à propos d'une école constituée par lettres patentes émises en vertu de la Loi sur l'Université du Québec 2263 : elle a le pouvoir d'aliéner et d'hypothéquer ses biens. D'autre part, la destination des bâtiments d'école n'est pas suffisamment générale pour conclure à une affectation à l'utilité du public : si le mot « public » s'entend parfois d'un sous-groupe de la population générale, il ne réfère pas à un sous- groupe sélect qui doit répondre à des critères particuliers pour avoir accès aux bâtiments en question 2264 .

Droit International Public


Lexique :
CUS : Convention unique sur les stupéfiants
CNUTISSP : Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
CNUTA : Convention des Nations Unies concernant le trafic d'armes
CVDT : Convention de Vienne sur le droit des traités
CIJ : Cour internationale de Justice

B) LES QUESTIONS
Question a)
Motifs du Mali :
- Le Mali peut invoquer le fait qu'il a signé la CNUTISSP mais qu'il ne l'a pas ratifiée, donc qu'elle ne s'applique pas à lui (art. 34 CVDT) ;
- Le Mali peut invoquer son droit à poursuivre lui-même M. Gallo en vertu des art. 6(2) et 4(2)c) CNUTISSP.
Arguments du Pérou :
- Le Pérou peut invoquer l'obligation du Mali d'extrader en vertu de l'article 6(2) CNUTISSP.
- Le Pérou peut invoquer l'article 32 CNUTISSP afin de poursuivre le Mali devant la CIJ.
- Le Pérou peut ajouter que M. Gallo est un de ses ressortissants nationaux.
- De plus, bien que le Mali n'ait pas ratifié la CNUTISSP, il l'a signé et est dans l'obligation d'en respecter l'objet et le but.
- Par ailleurs, Mali et Pérou sont tous deux parties à la CUS. La CUS prévoit à son article 3(2) l'obligation d'adopter des mesures visant à prévoir des usages contraires à la CUS (usages illicites). La CUS ajoute également à son article 35 le devoir de s'assister mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite.
Question b)
Motifs du Pérou :
- Le Pérou peut invoquer son droit à poursuivre lui-même M. Turner en vertu des art. 6(2) et 4(2)c) CNUTISSP.
- Le Pérou peut invoquer que le Mexique n'a pas signé l'Amendement à la Convention unique sur les stupéfiants en vertu duquel la cocaïne est expressément mentionné comme étant un « stupéfiant » au sens de la CUS.
Arguments du Mexique :
- Le Mexique peut invoquer que le Pérou et le Mexique ont tous deux ratifié la CNUTISSP et la CUS et qu'ils n'y ont apporté aucune réserve.
- Le Mexique ajoutera que la CNUTISSP inclut toutes les activités illicites de la CUS et de son Amendement, notamment la disposition sur la cocaïne.
- Le Mexique peut invoquer l'obligation du Pérou d'extrader en vertu de l'article 6(2) CNUTISSP.
- Le Mexique peut invoquer l'article 32 CNUTISSP afin de poursuivre le Pérou devant la Cour internationale de Justice.
Question c)
Motifs du Myanmar :
- M. Fu a la nationalité du Myanmar.
- Le Myanmar peut invoquer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'art. 6 CNUTISSP. Il exprime dans cette réserve ne pas se sentir lié par les obligations relatives à l'extradition de ses nationaux. Cette réserve est expressément autorisée par l'art. 29 CNUTISSP.
- Le Myanmar peut de plus ajouter son droit à poursuivre lui-même M. Fu en vertu des art. 6(2), 4(2)a) et 4(2)c) CNUTISSP.
Arguments du Canada :
Le Canada n'a aucun argument valable. En effet, le Canada et le Byanmar sont tous deux parties à la CNUTISSP. Par ailleurs, le Canada est réputé avoir accepté la réserve du Myanmar puisqu'il n'y a formulé aucune objection dans les 12 mois suivants la réserve (art. 20(5) CVDT).
Question d)
Motifs du Vietnam :
- M. Yen a la nationalité du Vietnam.
- Le Vietnam peut invoquer son droit à poursuivre lui-même M. Fu en vertu des art. 6(2), 4(2)a) et 4(2)c) CNUTISSP.
- Le Vietnam peut invoquer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'art. 6 CNUTISSP. Il exprime dans cette réserve ne pas se sentir lié par les obligations relatives à l'extradition. Cette réserve est expressément autorisée par l'art. 29 CNUTISSP.
- Le Vietnam peut invoquer qu'il a valablement dénoncé la Convention selon la procédure prévue à l'art. 30 CNUTISSP.
Arguments de la France :
- La France peut invoquer qu'en vertu de l'art. 30 CNUTISSP, la dénonciation de la Convention par le Vietnam ne prend effet qu'un an après la date de notification de la dénonciation (25 septembre 2006 plus le délai d'un an), délai qui n'est pas encore écoulé au moment de la demande faite par la France (9 février 2007).
- La France peut prétendre que la ratification du Vietnam faite non conformément à sa Constitution ne peut pas être invoquée par le Vietnam puisque la violation du droit interne n'était pas manifeste et ne concernait pas une règle d'importance fondamentale de son droit interne (art. 46 CVDT).
- La France peut invoquer qu'elle a validement fait une objection à la réserve du Vietnam relativement à l'art. 6 CNUTISSP au motif que cette réserve contrevient à l'objet et au but de la Convention (art. 19c) CNUTISSP).
Cet argument n'a toutefois pas de valeur puisque l'art. 20(1) CVDT précise qu'une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres États contractants. Il serait donc inutile à la France de porter la cause devant la CIJ en vertu de l'art. 32 CNUTISSP.
Question e)
Compétence du Canada en vertu de l'art. 4 CNUTISSP ? Si oui, pour quels éléments :
- Le Canada a compétence à l'égard des six hommes pour les infractions qui ont été commises sur le bateau battant pavillon canadien en vertu de l'art. 4(1)b) CNUTISSP. En effet, c'est là que les six hommes ont mis sur pied le plan de trafic de cocaïne et d'armes.
- Le Canada a également compétence à l'égard des six hommes en vertu de l'art. 4(2)b) CNUTISSP pour les infractions qui ont été commises hors de son territoire (en l'occurrence en haute mer) en vue de la commission éventuelle sur son territoire d'une infraction prévue à l'article 3(2) CNUTISSP.
- Le Canada a également compétence à l'égard de ses ressortissants nationaux en vertu de l'art. 4(2)a) CNUTISSP. Il pourra ainsi poursuivre spécifiquement M. Turner qui est Canadien.
Éléments en cause :
- Le Canada pourra ainsi poursuivre les six individus pour complot de trafic de cocaïne en contravention de l'art. 3(2) CNUTISSP, puisque le complot visait à commettre au Canada des infractions prévues à l'art. 3(1) CNUTISSP.
Question f)
Motifs du Liban :
- Le Liban peut invoquer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'article 5 CNUTISSP et précisant que cette disposition ne devrait pas l'empêcher d'invoquer le secret bancaire.
- À l'égard du Canada, le Liban peut invoquer l'acceptation tacite de cette réserve par absence d'objection à la réserve (art. 20(5) CVDT).
- À l'égard de la France, qui a formulé une objection à la réserve du Liban sans s'objecter à l'entrée en vigueur du reste du traité, le Liban peut invoquer l'art. 21(3) CVDT selon lequel les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve.
Moyens d'action du Canada :
- Le Canada peut invoquer l'art. 29 CNUTISSP, lequel exclut la possibilité de faire des réserves relativement à l'art. 5 CNUTISSP, afin de prétendre que la réserve du Liban n'est pas valide et que l'article 5 s'applique pleinement au Liban. La réserve est alors aussi considérée invalide en vertu de l'art. 19b) CVDT.
- Le Canada peut demander de porter la cause devant la Cour internationale de justice en vertu de l'art. 32 CNUTISSP.
Dans un tel cas, l'accord mutuel du Liban sera nécessaire puisque ce dernier a validement formulé une réserve à l'encontre dudit art. 32 (réserve expressément permise par l'art. 29) selon laquelle les parties peuvent avoir recours à la CIJ uniquement sur accord mutuel des parties au litige. Cette réserve n'a fait l'objet d'aucune objection.
Moyens d'action de la France :
- La France peut invoquer l'art. 29 CNUTISSP, lequel exclut la possibilité de faire des réserves relativement à l'art. 5 de la Convention, afin de prétendre que la réserve n'est pas valide et que l'article 5 s'applique pleinement au Liban. La réserve est alors aussi considérée invalide en vertu de l'art. 19b) CVDT.
- La France peut également soulever qu'elle a formulé une objection à la réserve du Liban
- La France peut demander de porter la cause devant la Cour internationale de justice en vertu de l'art. 32 CNUTISSP.
Dans un tel cas, l'accord mutuel du Liban sera nécessaire puisque ce dernier a validement formulé une réserve à l'encontre dudit art. 32 (réserve expressément permise par l'art. 29) selon laquelle les parties peuvent avoir recours à la CIJ uniquement sur accord mutuel des parties au litige. Cette réserve n'a fait l'objet d'aucune objection.
Question g)
Motifs du Royaume-Uni :
- Le Royaume-Uni peut invoquer que le Brésil n'a pas ratifié la CNUTA et que la convention n'a donc aucun effet juridique entre eux (art. 34 CVDT).
- Le Royaume-Uni peut aussi invoquer qu'il a formulé une réserve à l'encontre de l'art. 5 CNUTA précisant qu'il ne se considère pas lié par les obligations relatives à l'extradition. Il peut alors préciser que le Brésil a accepté tacitement la réserve en n'y formulant aucune objection.
- Le Royaume-Uni peut invoquer son droit à poursuivre l'auteur présumé devant ses propres tribunaux en vertu des art. 5(2) et 4(2)c) CNUTA.
Arguments du Brésil :
- Le Brésil peut invoquer que la réserve du Royaume-Uni à l'encontre de l'art. 5 CNUTA est illicite en vertu de l'art. 18 CNUTA, lequel exclut la possibilité d'apporter toute réserve à la convention. La réserve est alors aussi considérée invalide en vertu de l'art. 19a) CVDT.
- Le Brésil peut aussi prétendre que même s'il n'a pas ratifié la CNUTA, il l'a signé et est donc dans l'obligation d'en respecter l'objet et le but en vertu de l'art. 18a) CVDT.
Question h)
Compétence du Brésil :
- Le Brésil a compétence pour la poursuite de M. Kratz en vertu de l'art. 4(2)b) CNUTA pour les infractions qui ont été commises hors de son territoire (en l'occurrence en haute mer canadienne) en vue de la commission éventuelle sur son territoire d'une infraction prévue à l'article 3(2) CNUTA (en l'espèce, complot de trafic d'armes).
Le Brésil pourra ainsi poursuivre M. Kratz pour complot de trafic d'armes en contravention de l'art. 3(2) CNUTA, puisque le complot visait à commettre au Brésil des infractions prévues à l'art. 3(1) CNUTA.
Motifs du Mexique :
- Le Mexique peut invoquer que le Brésil n'a pas ratifié la CNUTA et que la convention n'a donc aucun effet juridique entre eux (art. 34 CVDT).
- Le Mexique peut invoquer son droit à poursuivre l'auteur présumé devant ses propres tribunaux en vertu des art. 5(2) et 4(2)c) CNUTA.
Arguments du Brésil :
- Le Brésil peut invoquer à l'encontre du Mexique que même s'il n'a pas ratifié la CNUTA, il l'a signé et est donc lui-même dans l'obligation d'en respecter l'objet et le but en vertu de l'art. 18a) CVDT.
- Le Brésil pourra ainsi tenter d'invoquer l'art. 5(2) CNUTA pour forcer le Mexique à procéder à l'extradition.


D) QUESTION EN REGARD DES FAITS SUPPLÉMENTAIRES
Le Brésil demande l'extradition au Mexique et au Royaume-Uni. Il les poursuit à cet effet devant la Cour internationale de justice...
BRÉSIL – MEXIQUE
Le Brésil invoque la Convention de bon voisinage à l'encontre du Mexique pour forcer l'extradition et prétend que la Convention a codifié la coutume en la matière. Dans le litige entre ces deux États, la question première est de déterminer si la Convention de bon voisinage (CBV) est valide à l'égard du Mexique.
À cet effet, le Mexique prétend que la CBV est nulle, car elle aurait été signée sous la menace du gouvernement américain de faire un blocus économique dans plusieurs pays sud-américains. L'article 52 CVDT prévoit la nullité absolue d'un traité en pareille situation.
Il faut donc déterminer si la « menace » de blocus économique est une « menace » au sens de l'article 52 CVDT. Jean-Maurice Arbour traite de ce sujet dans son ouvrage :
« Rien ne nous interdit d'estimer a priori qu'un moyen de pression économique est moins condamnable que l'utilisation de la force militaire si son objectif vise à obtenir un consentement qui, autrement, ne serait jamais donné. »
Certains pays tel la Syrie ont d'ailleurs adopté des réserves à cet effet lors de leur ratification de la CVDT et l'Acte final de la Conférence de Vienne comprend une Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités. Il est donc fort probable que la Convention de bon voisinage puisse être déclarée nulle, malgré que le Mexique pourrait avoir à préciser à la Cour internationale de justice quelles menaces les États-Unis lui ont directement formulées.
Supposant donc que la CBV sera jugée nulle de droit absolu, il faut ensuite juger de l'argument du Mexique selon qui la coutume aurait disparue en raison de la nullité de la CBV. Selon la Colombie, la coutume existait bel et bien au moment de l'adoption de la Convention et la coutume a été codifiée par la CBV.
D'entrée de jeu, il est faux de prétendre que la codification d'une coutume la fait disparaître ; cela ne fait simplement que la remplacer entre les parties au traité. En effet, la coutume continue de s'appliquer aux cas non couverts par le traité et avec les États non parties au traité. Ainsi, lorsqu'un traité est abrogé, annulé, devient obsolète, etc. les obligations contractuelles disparaissent et la coutume reprend toute sa place et sa force obligatoire.
Arbour, analysant l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, conclut qu'une coutume ne cesse pas d'exister par sa seule codification ou incorporation dans un traité multilatéral et peut conserver simultanément son caractère obligatoire. Il ajoute également en analysant d'autres dossiers qu'une norme de droit coutumier peut se développer à partir d'une norme conventionnelle, règle aussi énoncée à l'article 38 CVDT.
En l'espèce, il suffit de mentionner que rien n'indique que la règle coutumière n'est plus valide. La Cour internationale de justice rejettera donc l'argument du Mexique selon lequel la règle de droit coutumière n'existe plus et retiendra probablement l'argument du Brésil selon lequel le Mexique a l'obligation coutumière de procéder à l'extradition.
BRÉSIL – ROYAUME-UNI
Pour régler le litige entre ces deux États, il faut commencer par mentionner que le Royaume-Uni n'a jamais été partie à la Convention de bon voisinage (CBV), de sorte que les règles qui y sont contenues ne sont pas applicables à son égard (art. 34 CVDT) ; un traité ne remplace la coutume qu'à l'égard des parties au traité.
Cela n'exclut toutefois pas l'existence possible d'une règle coutumière liant le Royaume-Uni. À cet égard, l'argument du Royaume-Uni (commun au Mexique) selon lequel la nullité de la Convention emporte disparition de la coutume a été rejeté précédemment au point Brésil-Mexique.
Il faut donc déterminer s'il existe une règle coutumière applicable au Royaume-Uni. Le Brésil soutient qu'il existe une telle règle et allègue à cet effet la déclaration du Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni à une conférence de l'ONU sur le terrorisme. Lors de cette déclaration, le ministre a réitéré « son engagement à toujours collaborer, dans la mesure du possible, avec les autres États en matière d'extradition ».
La doctrine et la jurisprudence nous enseignent qu'une coutume est formée de deux éléments : un élément matériel (usage constant, général et uniforme et nature des précédents) et un élément subjectif (croyance au caractère obligatoire).
L'usage constant demande une répétition de l'acte, un acte isolé ne suffit pas. L'usage général est la question de voir à quel échelle la règle peut exister (une coutume peut être locale, régionale ou universelle). L'usage uniforme exige que les éléments constitutifs de la pratique soient partout les mêmes, qu'ils soient uniformes chez les différents acteurs.
La nature des précédents repose dans les actes étatiques ayant une portée internationale et dans des actes d'organes internationaux. En l'espèce, la Convention de bon voisinage – à laquelle le Royaume-Uni n'est pas partie – et la ratification par le Royaume-Uni de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de la Convention des Nations Unies concernant le trafic d'armes sont des actes étatiques internationaux à valeur de précédent.
Le développement de la coutume durant les années 1960, la Convention de bon voisinage et les deux traités ratifiés par le Royaume-Uni (CNUTISSP et CNUTA) devraient suffire pour convaincre le juge de l'existence de l'élément matériel de la règle coutumière.
L'élément subjectif est la « pratique générale acceptée comme étant le droit » (art. 38.b) du Statut de la Cour internationale de justice), soit le sentiment de se conformer à une règle de droit.
À cet égard, le Royaume-Uni a opposé des réserves relativement à l'extradition pour la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et pour la Convention des Nations Unies concernant le trafic d'armes. Il peut donc plaider que son discours n'a que formulé une règle de courtoisie ou ne se soit engagé à l'extradition qu'en matière de terrorisme.
Le Royaume-Uni prétend à tort qu'une déclaration telle celle faite par son ministre des affaires étrangères ne peut jamais avoir pour effet de conférer des obligations juridiques. Cela est faux, la Cour internationale de justice ayant dit exactement le contraire dans l'Affaire des essais nucléaires :
Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. [...] Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire.
La Cour ajoutait au paragraphe suivant que dans le cas de telles déclarations, une interprétation restrictive s'impose pour déterminer si le gouvernement britannique désirait se lier par une obligation unilatérale.
Cette interprétation restrictive doit prendre en compte l'utilisation des mots « dans la mesure du possible » et les mettre en contradiction avec l'expression « engagement à toujours collaborer [nos soulignés] » dans la déclaration du ministre.
Malgré une interprétation restrictive de ces termes et expressions, en se fiant sur les motifs exposés dans l'Affaire des essais nucléaires, la CIJ jugera fort probablement que le ministre désirait se lier, s'engager de façon unilatérale. Elle appuiera sa décision sur l'utilisation des mots « engagement » et « toujours ».
Néanmoins, considérant les réserves apportées auparavant aux deux conventions CNUTISSP et CNUTA sur les questions de l'extradition, la Cour pourrait tout autant en venir à conclure que le ministre ne voulait lier le Royaume-Uni que pour les extraditions relatives au terrorisme. En effet, la déclaration a été faite dans le cadre d'une conférence sur le terrorisme, et le terrorisme est une énorme préoccupation mondiale depuis le 11 septembre 2001. Il y a donc environ une chance sur deux que la Cour tranche selon cette hypothèse et que le Royaume-Uni n'ait pas à procéder à l'extradition.

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